346.0.1. Afin d’identifier les résidences privées pour aînés de son territoire, une agence doit constituer et tenir à jour un registre de ces résidences.
Aux fins de la présente loi, est une résidence privée pour aînés tout ou partie d’un immeuble d’habitation collective occupé ou destiné à être occupé principalement par des personnes âgées de 65 ans et plus et où sont offerts par l’exploitant de la résidence, outre la location de chambres ou de logements, différents services compris dans au moins deux des catégories de services suivantes, définies par règlement: services de repas, services d’assistance personnelle, soins infirmiers, services d’aide domestique, services de sécurité ou services de loisirs. Le coût de ces services peut être inclus dans le loyer ou être payé suivant un autre mode.
Les renseignements qu’une agence recueille pour constituer et tenir à jour ce registre sont les suivants: le nom et l’adresse de l’exploitant, le numéro du certificat de conformité qui lui a été délivré en vertu de la présente sous-section ou, à défaut, celui de son attestation temporaire de conformité, la période de validité de ce certificat ou de cette attestation, le nom et l’adresse de la personne responsable de la résidence, si elle diffère de l’exploitant, l’adresse et la description physique de la résidence, certaines informations relatives au bâtiment, les permis municipaux qu’il détient de même que tout autre permis requis dans le cadre de ses activités, certaines caractéristiques de la résidence, les services offerts par l’exploitant de la résidence, les installations qui y sont disponibles ainsi que, le cas échéant, la catégorie de résidence privée pour aînés à laquelle la résidence appartient. De plus, lorsqu’une résidence est gérée par un conseil d’administration, l’agence recueille la liste des membres de ce conseil comprenant le nom, l’adresse, l’occupation et la fonction de chacun d’eux ainsi que les liens de parenté qui les unissent entre eux ou avec des personnes oeuvrant au sein de la résidence s’il y a lieu. Ces renseignements, à l’exception de ceux relatifs aux liens de parenté qui unissent les administrateurs entre eux ou avec des personnes oeuvrant au sein de la résidence, ont un caractère public.
Le gouvernement peut, par règlement, définir les catégories de services visées au deuxième alinéa, préciser les renseignements devant être recueillis et mis à jour par une agence en vertu du troisième alinéa, prévoir tout autre renseignement devant être ainsi recueilli et mis à jour et déterminer s’ils ont un caractère public. Il peut également prévoir des catégories de résidences privées pour aînés dont, minimalement, une catégorie de résidences dont les services sont destinés à des personnes âgées autonomes et une catégorie de résidences dont les services sont destinés à des personnes âgées semi-autonomes.
Aux fins du deuxième alinéa:1° sont considérés offerts par l’exploitant d’une résidence privée pour aînés les services offerts indirectement par celui-ci, notamment par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une société qu’il contrôle ou qui le contrôle ou d’une autre ressource avec laquelle il a conclu une entente à cette fin;
2° une installation maintenue par un établissement ou un immeuble, une partie d’immeuble ou un local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial, lesquels demeurent soumis aux autres dispositions qui leur sont applicables en vertu de la présente loi, ne sont pas des résidences privées pour aînés.
2002, c. 36, a. 1; 2005, c. 32, a. 140; 2009, c. 46, a. 3; 2011, c. 27, a. 38; 2011, c. 27, a. 7.